La réforme de la prescription en matière pénale

Type

Droit Pénal

Date de publication

1 août 2017

Loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

Par une loi du 27 février 2017, le législateur a modifié en profondeur les règles relatives à la prescription en matière pénale, et ce dans un sens défavorable aux auteurs d’infractions.

Pour rappel, la prescription de l’action publique peut se définir comme un obstacle à la poursuite des faits en raison de leur trop grande ancienneté. Ainsi, passé un certain délai, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction pénale.

Ces délais ont été doublés par la loi du 27 février 2017. C’est l’apport majeur de cette loi.

Dorénavant, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des délits se prescrit quant à elle par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Ces délais étaient respectivement de dix et trois ans avant la loi du 27 février 2017.

En revanche, en ce qui concerne les contraventions, pas de changement : elles se prescrivent toujours par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.

En parallèle, le législateur a clarifié la situation en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription.

Le point de départ « classique » est réaffirmé : le délai commence à la naissance de l’action publique soit à partir à jour de la commission de l’infraction.

Les règles dérogatoires sont exposées avec davantage de clarté. Le législateur a repris les principes affirmés par la jurisprudence antérieure. Le dispositif antérieur est maintenu concernant les infractions (crimes ou délits) commises à l’encontre d’une personne mineure : le point de départ du délai de prescription est repoussé au jour où la victime atteint l’âge de la majorité. L’apport majeur de la loi concerne les infractions dites occultes ou clandestines. En effet, le législateur a acté la jurisprudence antérieure, et pourtant contra legem, en affirmant que : le délai de prescription « court à compter du jour où l’infraction est apparue, et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », tout en fixant un délai butoir à respecter. Pour rappel, est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

Enfin, la loi du 27 février 2017 définit clairement les causes interruptives et suspensives de prescription.

Si la clarification des règles en matière de point de départ des délais de prescription est louable, son application pratique soulève plusieurs difficultés. L’instruction d’un dossier devient beaucoup plus difficile passé un certain délai (difficultés pour recueillir les témoignages et plus généralement pour rassembler les preuves). En effet, il paraît difficile de juger quelqu’un lorsqu’un délai trop long s’est écoulé. La célèbre affaire du « double meurtre de Montigny les Metz » en témoigne. Plus le temps passe, plus les preuves – si elles existent – s’effacent.

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